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Projet de Decret
23 juin 2009

Article 1er

I - Les zones du Sahara mentionnés à l'article 2 de la loi du xxx susvisée, sont celles qui sont inscrites,

- d'une part dans un secteur angulaire de 10 degrés centré sur le point (0 degré 3 minutes 26 secondes Ouest - 26 degrés 18 minutes 42 secondes Nord) compris entre l'azimut 100 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 350 kilomètres

- et d'autre part dans un secteur angulaire de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes Est - 24 degrés 3 minutes 0 secondes Nord) compris entre l'azimut 70 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur l'axe d'azimut 90 degrés par un secteur rectangulaire de longueur 100 kilomètres.

II - Les autres zones de Polynésie Française, mentionnées à l'article 2 de la loi du xxx susvisée, sont celles qui sont inscrites dans un secteur angulaire de 100 degrés centré sur Mururoa (21 degrés 51 minutes Sud - 139 degrés 01 minute Ouest) compris entre l'azimut 15 degrés et l'azimut 115 degrés sur une distance de 560 kilomètres, comprenant les iles et atolls de Reao, Pukarua, Tureia et l'archipel des Gambier.

III - Les zones de l'atoll de Hao mentionnés à l'article 2 de la loi du xxx susvisée sont: le centre de décontamination des appareils et du personnel le centre d'intervention et de décontamination et le centre technique.

IV - Les zones de l'ile de Tahiti mentionnés à l'article 2 de la loi du xxx susvisée sont: les communes de Hitia'a, Faaone, Afaahiti-Taravao, Pueu, Tautira, Vairao, Teahupoo et Toahotu.

Article 2

La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du XXX susvisée est annexée au présent décret.

Article 3

Le comité d'indemnisation institué par l'article 4 de la loi du XXX susvisée est composé outre son Président :

- de deux représentants du ministre de la défense dont au moins un mèdecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radio-pathologie;

- de deux représentants du ministre chargé de la santé dont au moins un mèdecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de la radio-pathologie;

- d'un représentant du ministre du travail;

- d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale;

- de deux personnes qualifiées, sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre de la santé;

Les membres du comité d'indemnisation sont nommés par arrété du ministre de la défense pour une durée de trois ans.

Le secrétariat du comité est assuré par le ministère de la défense.

Article 4

Le dossier présenté par le demandeur comprend :

- un justificatif permetant d'attester qu'il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l'article 2 de la loi du XXX susvisée;

- un justificatif permettant d'attester qu'il est atteint d'une des maladies fixées sur la liste annexée au présent décret.

Le demandeur informe le comité, le cas échéant des autres procédures le concernant relatives à l'indemnisation des mêmes préjudices ainsi que tout élément de nature à éclairer le comité dans l'instruction du dossier.

Article 5

Le comité d'indemnisation accuse réception de la demande . Si le dossier est incomplet, le comité d'indemnisation invite le demandeur à compléter son dossier. Il procède à l'enregistrement du dossier complet avant d'éxaminer la demande.

Le comité peut faire réaliser des expertises. Les frais relatifs à ces expertises sont à la charge du ministère de la défense.

Lorsque le comité recourt à des expertises médicales le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'éxamen. Il est informé de l'identité et des titres des mèdecins chargés d'y procéder, ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister du mèdecin de son choix.

Le rapport du médecin chargé de l'examen du défedeur doit être adressé dans les vingts jours au comité d'indemnisation, ainsi qu'au demandeur, par l'intermèdiaire du mèdecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

Le délai de 4 mois prévu à l'article 4 de la loi du XXX susvisée est suspendu à compter de la saisine de l'expert par le comité d'indemnisation, jusqu'a la remise du rapport d'expertise. Il est également suspendu jusqu'a réception des pieces , lorsque le comité d'indemnisation sollicite auprés d'organismes extérieurs la copie des décomptes produits par les organismes débiteurs de prestations ou d'indemnités.

Afin de formuler sa recommandation, le comité d'indemnisation s'appuie sur les travaux reconnus par la communauté scientifique internationale.

Article 6

Le demandeur fait connaitre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite par le ministre de la défense.

L'absence de décision du ministre de la défense dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande.

Ce délai est prolongé dans les cas de suspension du délai prévu à l'article 5 du présent décret.

Article 7

A la section 2 du chapitre 2 du titre er du livre III de la partie règlementaire du code de justice administrative, il est ajouté un article R.312-18 ainsi rédigé:

“Les litiges relatifs aux décisions mentionnés au III de l'article 4 de la loi N°…du…relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent de la compétence du tribunal administratif de Papeete lorseque le demandeur a sa résidencedans le ressort territorial de cette juridiction et devant le tribunal administratif de Paris dans les autres cas.”

Proposition alternative permettant d'éviter l'engorgement du tribunal de Paris en atribuant compétence au tribunal administratif dans le ressort duquel le demandeur réside

Article 8

La commission nationale de suivi des essais nucléaires instituée par l'article 7 de la loi du XXX susvisée, est composée :

- de deux députés

- de deux sénateurs

- du ministre de la défense ou de son représentant

- du ministre chargé de la santé ou de son représentant

- du ministre des affaires étrangères ou de son représentant

- du ministre chargé de l'outre-mer ou de son représentant

- du président du gouvernement de la Polynésie Française ou de son représentant

- du haut commissiare de la république en Polynésie Française ou de son représentant

- du président de la sureté nucléaire ou de son représentant

- du délégué à la sureté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations interessant la défense ou de son représentant

- de cinq représentants des associations de victimes des essais nucléaires français

- quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie

(-deux représentants de l'association nationale des officiers mariniers)

Les membres de la commission sont nommés par arrété du ministre de la défense pour une durée de trois ans.

La commission est présidée par le ministre de la défense ou de son représentant

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.

Les membres de la commission sont convoqués dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre du travail, des relations sociales,de la famille et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de la santé de lajeunesse,des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de loa fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au journal officielde la république française.

Fait à Paris le ( )

Désignation des maladies

- Leucémies (sauf leucémies lymphoïde chronique car considérée comme non radio induite)

- Cancer du sein (chez la femme)

- Cancer du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance.

- Cancer cutané sauf mélanome malin

- Cancer du poumon

- Cancer du colon

- Cancer des glandes salivaires

- Cancer de l'oesophage

- Cancer de l'estomac

- Cancer du foie

- Cancer de la vessie

- Cancer de l'ovaire

- Cancer du cerveau et système nerveux central

- Cancer des os et du tissu conjonctif

- Cancer de l'utérus

- Cancer de l'intestin grêle

- Cancer du rectum

- Cancer du rein.

 
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